Salarié-auteur : à qui appartient l’œuvre ?

par | 29 mars 2021 | Général

Dans le cadre d’un contrat de travail, le salarié peut être amené à avoir une activité créative. Cette activité peut être l’objet même de son contrat de travail. Mais elle peut aussi être seulement accessoire. Les exemples sont nombreux : un ingénieur du son qui effectue les arrangements d’une chanson, un professeur de musique qui illustre ses cours avec un programme audiovisuel, un technicien lumière qui créé un jeu de lumières pour un spectacle. La question est alors de savoir à qui appartient l’œuvre de l’esprit créée par le salarié.

1. Ce que dit la loi

En droit de la propriété intellectuelle, le principe est de réserver la propriété au créateur salarié.

Selon l’article L. 111-1, alinéas 1 et 3 du CPI, “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (…) L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er”.

En droit français, le salarié reste donc propriétaire des droits d’auteur malgré le contrat de travail.

La Cour de Cassation rejette la thèse du transfert automatique des droits à l’employeur.

 

2. Le contenu des droits d’auteur

Ce droit de propriété comporte des droits moraux et des droits patrimoniaux.

2.1 Les droits moraux

Les droits moraux sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ils sont constitués :

  • du droit de divulgation: le salarié peut seul décider de diffuser ou non son œuvre ;
  • du droit au respect au nom: le salarié peut dans tous les cas affirmer la paternité de son œuvre ;
  • du droit au respect de l’œuvre: l’employeur ne peut apporter des corrections ou des modifications pouvant altérer ou dénaturer l’œuvre ;
  • du droit de repentir ou de retrait: le salarié peut, même la publication de son œuvre, revenir sur la cession des droits d’auteur à l’employeur. Mais il doit indemniser préalablement ce dernier du préjudice que ce retrait peut lui causer.

2.2 Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont prescriptibles et aliénables. Ils sont constitués :

  • du droit de représentation: le salarié a la faculté d’autoriser ou d’interdire la communication de l’œuvre sans l’intermédiaire d’un support matériel, sous réserve de certaines exceptions ;
  • du droit de reproduction: le salarié a la faculté d’autoriser ou d’interdire, sous réserve de certaines exceptions, la fixation matérielle de l’œuvre afin de la communiquer au public d’une manière indirecte ;
  • du droit de suite: pour les œuvres graphiques et plastiques pour lesquelles l’auteur peut participer au produit de chaque vente de son œuvre.

La durée de protection de l’œuvre par les droits patrimoniaux couvre toute la vie de l’auteur et s’étend jusqu’à 70 ans après sa mort.

 

3. Transmission des droits d’auteur à l’employeur

Le code de la propriété intellectuelle prévoit des conditions strictes pour la transmission des droits d’auteur.

3.1 Modalités de la cession

  • Acte de cession et mentions obligatoires

Ces modalités sont prévues par l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle sont les suivantes :

– un acte de cession écrit comportant :

– la mention de chaque droit cédé,

– l’étendue et la destination de chaque droit cédé,

– le territoire et la durée de la cession de chaque droit cédé.

Une convention de cession des droits patrimoniaux de l’auteur-salarié doit donc être signée. Cette convention doit respecter ces prescriptions légales, sous peine de voir le contrat annulé. Ces dispositions peuvent également être intégrées directement dans le contrat de travail.

Mais il n’est pas toujours possible pour l’entreprise de connaître à l’avance de quelle manière la création sera utilisée.

L’employeur devra donc faire signer au salarié des avenants successifs au contrat de travail pour se conformer aux exploitations réelles de l’œuvre du salarié.

  • Prohibition de cession globale d’œuvres futures

La rédaction des clauses de cession expresse devra être particulièrement soignées. En effet, selon l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, la cession globale d’œuvres futures est nulle.

La Cour de cassation a toutefois jugé qu’il était possible de prévoir une cession sur des œuvres futures pour des histoires ayant le même personnage principal ; ou encore pour les œuvres futures d’un peintre, dès lors qu’elle était limitée dans le temps.

  • Mise en œuvre pratique

Les tribunaux acceptent certaines clauses pour la cession des œuvre futures. Il est possible de stipuler que les droits patrimoniaux sur les œuvres créées par le salarié sont cédés au fur et à mesure de leur création.

Il est toutefois vivement conseillé à l’employeur de faire signer au salarié des avenants au contrat de travail. Ceux-ci permettront de définir précisément les droits cédés.

Mais la rédaction d’avenants pour chaque création est un mécanisme lourd. Par ailleurs, le salarié peut changer d’avis et ne pas ratifier les avenants.

C’est pourquoi l’employeur pourra choisir de conclure avec le salarié un pacte de préférence. C’est une exception légale à l’interdiction de cession des œuvre futures (article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle). Il s’agit d’un contrat-cadre qui prévoit les modalités de cession. Des contrats particuliers que le salarié ne peut refuser de signer sont ensuite conclus en application du pacte de préférence. Précision importante : la validité du pacte de préférence est limitée à cinq œuvres ou à cinq années.

 

3.2 Rémunération de l’auteur salarié

Il s’agit de savoir si l’auteur doit percevoir une rémunération distincte de son salaire.

  • Le principe d’une rémunération proportionnelle

L’auteur est en principe rémunéré pour l’exploitation de son œuvre par une rémunération proportionnelle. Cette rémunération est fonction du prix de vente. Dans des cas spécifiques, l’employeur peut avoir recours au forfait pour rémunérer le salarié-auteur.

  • La rémunération au forfait

L’employeur peut verser à l’auteur un forfait quand la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée. Ou encore lorsque la mise en œuvre du processus de calcul est trop onéreuse par rapport à ce qu’il rapporterait à l’auteur.

Lorsque le recours au forfait est autorisé, la rémunération du salarié-auteur peut-elle alors consister seulement en son salaire ?

Oui si ce salaire n’est pas réduit au montant perçu avant la réalisation de l’œuvre. L’inclusion dans le salaire doit être approuvée par le salarié. La distinction entre les deux rémunérations devra être clairement établie.

La rédaction des contrats de salariés-auteurs est complexe et délicate. De nombreuses contraintes pèsent sur la validité de la cession des droits.