Le régime social des redevances et avances sur redevances

par | 24 mars 2017 | Général

La (circulaire n°DSS/5B/2012/161 du 20 avril 2012) prise en application de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2012 est venue fixer le régime social des redevances et avances sur redevances. Un fort besoin de clarification s’était en effet fait sentir suite à l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 juillet 2009 dans l’affaire ayant opposé CHANEL à l’URSSAF, CHANEL ayant fait l’objet d’un redressement de cotisations sociales sur des rémunérations versées aux artistes et mannequins.

LE PRINCIPE

Désormais, le principe est que les redevances versées aux artistes du spectacle et aux mannequins sont assujetties aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine à un taux global fixé à 15,5% applicable à compter du 1er juillet 2012.

Le détail des prélèvements se décompose comme suit :

– Contribution sociale sur les revenus du patrimoine : 8,2%

– Contribution pour le remboursement de la dette sociale : 0,5%

– Prélèvement social : 5,4%

– Contribution additionnelle au prélèvement social : 0,3%

– Contribution finançant le revenu de solidarité active : 1,1%

* La part de la CSG déductible du revenu imposable est de 5,8%

Les sommes correspondantes sont recouvrées par précompte effectué par la personne qui verse les redevances.

L’assiette prise en compte est le montant brut des redevances versées.

 LA DEFINITION DES REDEVANCES

Les articles L 7121-8 et L 7123-6 du code du travail les définissent comme étant une rémunération versée à l’artiste du spectacle ou au mannequin à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation ou de sa prestation.

Pour que cette qualification soit retenue, il faut que les trois conditions suivantes soient remplies :

(i)  la présence physique de l’artiste du spectacle ou du mannequin n’est pas requise pour l’exploitation ;

(ii) la somme en question n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de la prestation de l’artiste ou du mannequin ;

(iii) elle est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement.

LE SORT DES AVANCES

Les avances sont requalifiées par l’URSSAF en salaire, quelle que soit la qualification faite de ces sommes par le contrat, dés lors que les modalités de fixation ne tiennent pas compte de l’aléa économique inhérent à l’exploitation et à la vente.

En pratique, quatre critères cumulatifs doivent être remplis pour que les avances bénéficient du régime social des redevances :

(i)                Les sommes versées en tant qu’avance sur redevance doivent être proportionnées au regard du salaire total prévu au contrat ;

(ii)              L’avance doit être fixée selon les perspectives d’exploitation de l’œuvre qui ne soient pas disproportionnées avec les recettes prévisibles ;

(iii)             Le contrat doit conduire à ce qu’en cas de succès important de la production, le surplus de redevances soit significatif ;

(iv)             Par ailleurs, le mécanisme d’intéressement prévu par le contrat doit être applicable pendant une durée suffisante.

Si un seul de ces critères n’est pas respecté, les sommes versées sont considérées à compter du 1er euro comme des salaires.

Les annexes de cette circulaire précisent les modalités d’application de ces critères spécifiquement au secteur de la production cinématographique et de la production phonographique.

 APPLICATION DANS LE TEMPS

Les dispositions relatives au régime social des redevances et avances sont applicables à compter du 1er janvier 2012. Les dispositions relatives aux critères permettant de présumer de la non qualification de salaire sont applicables à compter de la date de publication de la circulaire, soit le 12 juin 2012.

 CONCLUSION

La rédaction des clauses relatives à la rémunération des artistes et des mannequins devra être effectuée avec le plus grand soin.

Dans l’industrie phonographique particulièrement, les litiges liés à la résiliation anticipée du contrat à l’initiative du producteur verront sans doute les managers et les avocats se pencher avec un grand intérêt sur ces clauses, la jurisprudence récente  prévoyant en effet qu’il faut tenir compte, pour le calcul de l’indemnité transactionnelle, des rémunérations ayant la nature de salaire (cachets) à verser sur les futurs albums et non celles ayant la nature de redevances.

La qualification des sommes prévues par les clauses contractuelles sera alors déterminante.