L’ESSENTIEL
Un jugement rendu le 5 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (urlr.me/AQYZ6C) rappelle un principe fondamental du droit d’auteur en matière musicale.
Pour qu’une contrefaçon soit reconnue, il ne suffit pas qu’un passage musical ressemble à un autre. Encore faut-il que les éléments repris soient eux-mêmes originaux et portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Dans cette affaire, les juges ont considéré que le motif musical invoqué par les demandeurs reposait sur des éléments trop simples et trop courants pour bénéficier d’une protection autonome. La demande de contrefaçon a donc été rejetée.
Le litige : l’accusation de reprise d’un motif musical
Deux auteurs estimaient que le remix du titre « Cheerleader » reprenait un passage caractéristique de leur œuvre musicale.
Selon eux, le morceau litigieux reproduisait un motif mélodique joué par un instrument à vent, composé d’une courte succession de notes et d’un rythme particulier.
Ils demandaient notamment au tribunal :
- l’interdiction d’exploitation du titre
- l’allocation de dommages et intérêts importants
- ou, à défaut, une quote-part des droits d’auteur générés par le morceau
Le cœur du litige portait donc sur la question suivante : le motif musical invoqué constitue-t-il une création originale protégée par le droit d’auteur ?
L’analyse du tribunal : identifier les éléments réellement protégés
En matière de plagiat musical, les juges procèdent généralement en deux étapes.
Première étape : identifier les éléments musicaux invoqués comme étant repris.
Dans cette affaire, les experts ont observé que le morceau contesté contenait effectivement un motif proche de celui invoqué par les demandeurs, notamment après transposition dans la même tonalité.
Deuxième étape : déterminer si ces éléments sont originaux.
Autrement dit, le tribunal doit vérifier si le passage invoqué traduit un véritable choix créatif personnel.
C’est sur ce point que la demande a échoué.
Pourquoi le motif musical n’a pas été jugé original
Le tribunal a estimé que les éléments invoqués relevaient davantage du langage musical courant que d’une création originale.
Plusieurs éléments ont été relevés :
- le rythme utilisé est très courant dans ce type de musique
- la mélodie repose sur une succession simple de cinq notes
- des combinaisons proches existent dans plusieurs œuvres antérieures
- l’utilisation d’un instrument à vent comme la trompette ou le saxophone est fréquente dans ce style musical
Les juges en déduisent que ces éléments appartiennent au fonds commun de la création musicale.
Ils peuvent traduire une compétence musicale réelle, mais ils ne suffisent pas à caractériser une empreinte personnelle protégeable par le droit d’auteur.
En conséquence, même si une ressemblance peut être constatée, elle ne permet pas de caractériser une contrefaçon.
CE QU’IL FAUT RETENIR
- La contrefaçon suppose la reprise d’éléments originaux.
- Un motif musical simple ou courant peut être considéré comme appartenant au langage musical commun.
- La ressemblance entre deux morceaux ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un plagiat.
- Les tribunaux examinent toujours si les éléments invoqués traduisent une véritable empreinte personnelle.
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