Qu’est-ce qu’une oeuvre d’art numérique ?

par | 8 janvier 2017 | Art & Design

L’art numérique qui ne serait qu’interactif ne serait qu’un interrupteur de plaisir, un jeu le ludique en moins.
L’art numérique qui ne serait qu’immersif toucherait seulement les sens qui auraient aimé qu’on leur parle.
La plus grande réussite de l’art numérique serait probablement celle qui en tirerait les leçons pour tenter de changer le monde, rien qu’un peu mais à propos, au moins dans les têtes. 
Le numérique dans l’art n’est pas un implant binaire et alternatif.
L’art dans le numérique, c’est ce qui reste quand on a coupé le courant. ».

Pour le juriste, animé de considérations beaucoup plus prosaïques, qu’est-ce qu’une œuvre d’art numérique ? Un début de réponse peut être apporté en se basant sur la réalité du processus créatif ainsi que sur un certain nombre de textes légaux existants.

En effet, tout d’abord, l’œuvre d’art numérique se caractérise par la dissociation de l’œuvre entre sa conception et sa réalisation en raison de son immatérialité. Il y a vingt déjà, l’artiste précurseur Fred Forest proposait aux enchères une œuvre immatérielle intitulée « Parcelle-Réseau »).

Cette immatérialité de l’œuvre renvoie elle-même ensuite à la question de la patrimonialité de l’œuvre d’art numérique, un certificat d’authenticité venant conforter les droits patrimoniaux du collectionneur.

Ces droits se confrontent alors à la facilité de duplication et de diffusion non autorisées rendant nécessaire le processus d’encryptage permettant de limiter l’accès à l’œuvre.

Par ailleurs, les textes existants permettent de définir l’œuvre d’art. Celle-ci est en effet une sous catégorie de ce que L’article L112-2 du  code de la propriété intellectuelle définit comme étant des œuvres protégées. Mais étrangement, c’est le code général des impôts dans son article 98 A, annexe II qui évoque expressément la notion « d’œuvres d’art ». En effet cet article prévoit que :

« Sont considérées comme œuvres d’art les réalisations ci-après :

1) Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues ;

2) Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;

3) A l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;

4) Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux ;

5) Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui;

6) Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ;

7) Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. »

Il serait dés lors possible, à partir de la description du processus créatif qui lui est propre et des textes existants de définir l’œuvre d’art numérique comme suit :

– création artistique original de genre graphique, plastique ou visuel réalisée à l’aide de technologies informatiques ayant permis sa numérisation et réunissant au sein d’un fichier et lors de sa consultation ou de sa diffusion des éléments de genres différents, notamment images fixes ou animées, textes, sons, dont un logiciel spécifique permet de régir la structure et l’accès, l’éventuelle interactivité et le mode de diffusion « off line » ou par tout réseau numérique de transports de données, quelque soit le support de diffusion ou de réception et dont des mesures techniques de protection permettent d’en autoriser l’accès exclusif de manière unique ou en un nombre limité d’autorisations.

L’œuvre d’art numérique ainsi définie sera authentifiée par un certificat délivré à l’occasion de la vente, l’encryptage de ses données permettant sa protection ainsi que la gestion de son accès exclusif ou limité, l’ensemble pouvant être stocké sur une clé USB détenue par l’acquéreur ou sur un serveur extérieur et protégé.

Il est également à noter que les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la contrefaçon et au droit de suite sont applicables à l’œuvre d’art numérique.