Les droits d’auteur des développeurs de logiciels

par | 12 novembre 2019 | Web

Il est acté depuis la Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 que les logiciels sont exclus de la protection par le brevet d’invention.

Les logiciels sont protégés par la propriété littéraire et artistique, particulièrement par le droit d’auteur. Ils sont intégrés dans la liste des œuvres protégeables du code de la propriété intellectuelle.

Les logiciels concernés sont à la fois les logiciels systèmes d’exploitation  et les logiciels d’application.

Parmi les logiciels d’application, on distingue les progiciels des logiciels spécifiques.

Le droit d’auteur protège le code objet, le code source, l’interface graphique, le matériel de conception préparatoire.

Le logiciel doit être original : il doit constituer une création et résulter de l’effort individualisé de celui qui le développe. Il doit également être une création intellectuelle et non pas matérielle. Cette création doit être propre à son auteur à la différence d’une copie d’un logiciel antérieur. Enfin, peu importe son caractère esthétique ou sa destination.

Pour protéger son logiciel et ne pas être accusé d’avoir soi-même copié la création d’un tiers, le développeur peut effectuer un dépôt chez un notaire ou auprès d’organismes privés tels que l’APP (Agence pour la Protection des Programmes). Un constat d’huissier peut aussi être effectué pour donner date certaine à la création.

Les droits de l’auteur sur un logiciel sont prévus par l’article L122-6 du code de la propriété intellectuelle. Il s’agit des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation.

Le développeur dispose seul du droit d’autoriser la reproduction intégrale ou partielle, permanente ou provisoire du logiciel sur quelque support que ce soit. Il dispose également seul du droit d’autoriser la représentation du logiciel (par exemple le déroulement d’un programme d’ordinateur devant un public pour recueillir des avis ou la diffusion sans droits de logiciels en ligne.)

Le développeur dispose aussi du monopole de traduction, d’arrangement ou de modification et celui de la reproduction du logiciel en résultant.

Il est également l’unique détenteur du droit de distribution, c’est-à-dire le droit de commercialiser le  logiciel ou des exemplaires de celui-ci, le as échéant à titre gratuit (shareware, freeware, logiciels libres…)

Le développeur est par ailleurs titulaire des droits moraux : droit de paternité, droit de divulgation.

Le droit au respect de l’œuvre et le droit de repentir ou de retrait sont atténués par les dispositions de l’article L121-7 du CPI. Sauf stipulation contraire plus favorable à l’auteur du logiciel, celui ne peut s’opposer à sa modification par le cessionnaire des droits lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation.

De plus, l’utilisateur autorisé du logiciel a le droit d’effectuer des actes de reproduction permanente ou provisoire, des actes de traductions, d’adaptation, d’arrangement ou de modification du logiciel ainsi que celui de corriger les erreurs (logiciel spécifique car il faut disposer du code source).

L’utilisateur peut aussi effectuer une copie de sauvegarde.

La durée de ces droits court durant toute la vie de l’auteur et, au profit de ses ayants-droit, pendant soixante-dix ans suivant son décès.

Le non-respect des droits du développeur sur son programme est sanctionné par la contrefaçon.

Il existe toutefois une exception aux droits d’auteur du développeur : il s’agit des créations logicielles d’employés. Ainsi, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer. Les droits moraux, eux, sont incessibles et imprescriptibles.

Pour organiser la cession de ses droits, le développeur devra conclure un contrat de commande pour un logiciel spécifique. Ce contrat devra contenir, pour le transfert des droits, une clause de cession de droits qui respecte les dispositions de l’article L131-1 du code de la propriété intellectuelle. Chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention distincte et leur domaine d’exploitation doit être délimité quant à son étendue, sa destination, le lieu et la durée.

Pour exploiter ces droits et percevoir les rémunérations, le développeur peut opter pour différents statuts : micro-entreprise, entreprise individuelle classique, EURL, SASU ou SARL et SAS constituée avec des associés. Le cabinet Didier FÉLIX Avocat peut vous accompagner dans cette démarche et vous conseiller en fonction de votre situation personnelle et de la configuration de votre activité.