Imposition des droits d’auteur : BNC ou TS ?

par | 4 octobre 2018 | Général

Les auteurs doivent-ils déclarer leurs revenus de droits d’auteur dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) ou des Traitements et Salaires (TS) ?

C‘est une question que se posent souvent les auteurs.

L’administration fiscale considère par principe que les droits d’auteur relèvent de la catégorie des BNC. Toutefois, par exception prévue par l’article 93-1 quater du code général des impôts, les droits d’auteur relèvent de la catégorie des TS lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers qui les versent au moyen des formulaires DADS (Déclaration Annuelle des Données Sociales) qui comportent une annexe DAS-2 spécifique aux droits d’auteur.  

Cet article stipule que  « Lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d’auteur perçus par les auteurs des œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont, sans préjudice de l’article 100 bis, soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. »

Selon l’article 241 du code général des impôts, toutes les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement ou au versement de droits d’auteur, tels que notamment les éditeurs, sont tenues de déclarer les sommes qu’elles versent à titre de droits d’auteur. Dès lors, le revenu imposable provenant des produits de droits d’auteur est obligatoirement déterminé selon les règles prévues en matière de TS.

L’auteur peut toutefois opter, de manière irrévocable, pour le régime des BNC.

Un arrêt de la CAA Paris (Cour d’Appel Administrative de Paris) du 9 octobre 1990 a jugé que les droits d’auteur déclarés par des tiers demeurent des BNC même si leur base d’imposition est déterminée selon les règles applicables à la catégorie des TS.

Il en résulte que la nature fiscale des rémunérations perçue par les auteurs n’est pas modifiée par les dispositions du paragraphe 1 quater de l’article 93 du code général des impôts; ces revenus demeurent des BNC même si les modalités de calcul de la base imposable est calquée sur celles des traitements et salaires.

Le régime des TS est plus simple que celui des BNC, ce dernier nécessitant l’adhésion à uneAssociation de Gestion Agréée pour éviter la majoration de 25% et entraînant des obligations en matière de tenue de comptabilité, à savoir tenir un livre journal sur lequel sont notées les recettes et les dépenses, tenir un registre des immobilisations et des amortissements, conserver toutes les pièces justificatives des dépenses faites dans le cadre de l’exercice de la profession, établir en fin d’exercice annuel un bilan et un compte de résultat joint à la déclaration n°2035.

Il peut donc être intéressant de privilégier le régime des TS avec l’abattement forfaitaire pour frais de 10%.

L’auteur devra donc être vigilant et s’assurer que l’éditeur déclare bien les droits d’auteurs versés au moyen du formulaire DAS-2 faute de quoi il ne pourrait pas déclarer ses revenus dans la catégorie des TS. L’administration fiscale considère en effet que l’auteur ne peut se prévaloir du manquement de l’éditeur à ses obligations déclaratives pour déclarer ses revenus dans la catégorie des TS.