Quelles sont les principales spécificités de ces nouvelles dispositions ?
La définition même du contrat d’édition donnée par l’article L 132-1 du code de la propriété intellectuelle a été complétée de manière à y intégrer la réalisation de l’œuvre sous forme numérique : « le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, ou de la réaliser ou de la faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. »
Si l’éditeur entend effectuer une publication numérique de l’œuvre, le contrat d’édition doit envisager les conditions de cession des droits d’exploitation dans une partie distincte du contrat sous peine de nullité de la cession desdits droits. La Société des Gens de Lettres propose ainsi un contrat type contenant une Partie 1 « dispositions relatives à l’exploitation de l’œuvre sous forme imprimée, aux droits seconds et dérivés » et une Partie 2 « Dispositions relatives à l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique ». C’est la mise en application des dispositions de l’article L 132-17-1 qui stipule que « Lorsque le contrat d’édition a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits.»
Les obligations de l’éditeur en matière de reddition des comptes sont renforcées et le défaut par l’éditeur de les respecter est sanctionné par la nullité de plein droit du contrat si l’éditeur ne s’est pas conformé à ses obligations dans un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure adressée par l’auteur. L’éditeur doit rendre compte à l’auteur de sa rémunération de manière explicite et transparente. Là encore, une partie spécifique doit être consacrée par l’éditeur à la reddition des comptes de l’œuvre imprimée et à celle de l’œuvre numérique.
La rémunération de l’auteur d’une œuvre numérique doit être « juste et équitable » et calculée sur l’ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion de cette œuvre sous forme numérique. Le principe de la rémunération proportionnelle assise sur le prix de vente au public hors taxes est rappelé et certaines particularités de la vente sur internet, notamment la participation éventuelle de l’auteur aux recettes publicitaires et la détermination de sa rémunération lorsque le lecteur paie un abonnement ; la rémunération forfaitaire, elle, reste l’exception.