L’ESSENTIEL
En matière musicale, la qualité de coauteur ne résulte pas d’une simple collaboration de fait ni d’une participation technique au processus de création. Elle suppose la preuve, pour chaque œuvre revendiquée, d’un apport original identifiable dans la version exploitée.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 10 mars 2026 (n° 23/08579) rappelle ainsi qu’une action en contrefaçon ne peut aboutir qu’à partir d’une démonstration précise et documentée de la co-création.
Une collaboration artistique ne suffit pas à établir la co-création
Les faits
L’affaire soumise à la cour d’appel de Versailles naît d’une collaboration entre un musicien-ingénieur du son, un auteur-compositeur et un éditeur musical autour de créations réalisées pour deux projets distincts : l’extension de l’aquarium Nausicaa et la sonorisation du tramway de Nice.
En première instance, le tribunal judiciaire de Nanterre avait reconnu au musicien-ingénieur du son la qualité de coauteur pour deux œuvres et jugé que leur dépôt et leur exploitation sans son accord constituaient des actes de contrefaçon.
En appel, le demandeur cherche à faire reconnaître sa qualité de coauteur sur un ensemble plus large d’œuvres et à obtenir une indemnisation plus élevée.
Le rappel des principes
L’arrêt rappelle une règle fondamentale du droit d’auteur : la protection naît du seul fait de la création, sans formalité.
Mais encore faut-il démontrer que la personne qui revendique un droit d’auteur ou de coauteur a bien apporté à l’œuvre une contribution originale.
Lorsque plusieurs personnes physiques concourent à la création, l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle permet de qualifier l’œuvre d’œuvre de collaboration.
Cette qualification ne résulte toutefois pas automatiquement d’un travail en commun.
Autrement dit, participer à un projet musical ne suffit pas. Il faut établir un apport créatif relevant du droit d’auteur, et non une simple intervention d’exécution, d’assistance ou de technique sonore.
La qualité de coauteur doit être prouvée œuvre par œuvre
La reconnaissance par aveu judiciaire
La cour d’appel reconnaît la co-création pour une œuvre déterminée. Cette solution repose sur des éléments probatoires précis.
Elle retient notamment que les écritures de l’éditeur en première instance reconnaissaient le caractère créatif des apports du musicien-ingénieur du son.
Ces écritures sont analysées comme des aveux judiciaires quant à l’originalité de sa contribution.
La part de chacun sur l’œuvre
La décision est importante. Elle confirme, d’une part, qu’un apport créatif peut être retenu même si les contributions respectives des intervenants ne sont pas d’importance égale.
Elle rappelle, d’autre part, qu’en l’absence de convention contraire, la part de chacun peut être présumée égale. La cour valide ainsi une répartition à 50/50 pour l’œuvre concernée.
En revanche, elle refuse d’étendre cette reconnaissance aux autres œuvres revendiquées. Elle considère que la proximité stylistique entre plusieurs compositions, la continuité d’un univers sonore ou la participation globale à un projet artistique ne suffisent pas à établir un droit d’auteur.
Les éléments exigés pour être co-auteur
La cour exige, pour chaque œuvre :
- la preuve d’un apport original, entendu comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur ;
- l’identification concrète de cet apport dans la version effectivement exploitée ;
- la démonstration que l’intervention dépasse une simple exécution instrumentale ou une participation technique.
La simple exécution n’est pas une création
Cette distinction est centrale en pratique. Jouer des claviers, participer à un enregistrement, réaliser une ambiance sonore ou intervenir sur la technique du son ne confère pas nécessairement la qualité de coauteur.
Il faut établir un apport sur les éléments de création eux-mêmes : mélodie, harmonie, structure, choix esthétiques ou organisation musicale.
La nécessité de pièces précises
L’arrêt est éclairant sur ce point. La mention « claviers » associée au nom du demandeur dans une vidéo de présentation n’est pas jugée suffisante pour faire naître une présomption d’auteur ou de coauteur. Pour la cour, cette indication peut tout aussi bien renvoyer à un rôle d’exécutant.
La leçon est nette : la co-création musicale se démontre par des pièces précises, telles que maquettes, fichiers de travail, échanges datés, partitions, analyses musicales ou attestations circonstanciées. À défaut, la revendication de coautorat a peu de chances d’aboutir.
La contrefaçon n’est retenue que si la co-titularité est établie
Le dépôt Sacem comme contrefaçon
Une fois la qualité de coauteur reconnue pour une œuvre, le raisonnement devient plus simple. En présence d’une œuvre de collaboration, les droits doivent être exercés d’un commun accord. Aucun coauteur ne peut déposer ou exploiter seul l’œuvre sans l’accord de l’autre, sauf stipulation particulière.
La cour confirme ainsi que le dépôt du titre à la SACEM au seul nom de l’autre créateur et de l’éditeur, sans l’accord du coauteur reconnu, constitue un acte illicite. Elle juge également que l’exploitation de l’œuvre sans cet accord caractérise une contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle.
L’enseignement pratique est important. Le dépôt auprès d’une société de gestion collective n’est pas un acte purement administratif. Lorsqu’il concerne une œuvre de collaboration, il doit respecter la cotitularité des droits. À défaut, il peut constituer l’un des faits matériels de la contrefaçon.
L’indemnisation de la contrefaçon
La cour encadre toutefois strictement les conséquences indemnitaires de cette analyse. Elle confirme les condamnations prononcées en première instance au titre du préjudice patrimonial et du préjudice moral, mais refuse toute revalorisation. Cette position s’explique à la fois par la limitation de la contrefaçon à une seule œuvre et par l’absence d’éléments suffisamment précis sur l’exploitation économique, les recettes ou les droits effectivement répartis.
L’arrêt rappelle ainsi une double exigence contentieuse : prouver avec précision la qualité de coauteur, puis justifier de manière objectivée l’étendue du préjudice invoqué.
Ce qu’il faut retenir
La qualité de coauteur d’une œuvre musicale ne se présume pas de la seule participation à un projet. Elle doit être démontrée, œuvre par œuvre, par la preuve d’un apport original identifiable dans la version exploitée.
Les écritures adverses peuvent jouer un rôle décisif lorsqu’elles reconnaissent le caractère créatif d’une contribution. Mais leur portée reste strictement limitée aux œuvres expressément visées.
Le dépôt d’une œuvre de collaboration à la SACEM sans l’accord d’un coauteur peut constituer un acte de contrefaçon, tout comme l’exploitation unilatérale de cette œuvre.
En pratique, les collaborations musicales doivent être sécurisées par une traçabilité des contributions et, autant que possible, par une formalisation contractuelle en amont.
Conclusion
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 mars 2026 confirme que la co-création musicale ne se présume pas et que l’action en contrefaçon dépend d’abord d’une preuve rigoureuse de la qualité de coauteur. En pratique, la collaboration artistique doit donc être organisée, documentée et juridiquement sécurisée dès l’origine.
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