CGV entre professionnels : des obligations renforcées

par | 26 juin 2017 | Web

Pensez à mettre à jour vos CGV. La loi Hamon du 17 mars 2014 a profondément augmenté les obligations des professionnels en la matière y compris dans les relations commerciales entre professionnels dites « B2B ». Même si cette loi date de plus de trois ans, de nombreuses entreprises négligent trop souvent la rédaction des CGV, se contentant souvent d’un simple copier/coller sur des sites concurrents. Outre le fait que cette pratique est condamnable en soi, la pratique est dangereuse car les CGV ne sont pas interchangeables et doivent correspondre à la réalité du modèle économique de l’entreprise.

L’article L 441-6 du code de commerce stipule que « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent les CGV, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement. »

 Le principe fondamental de la loi Hamon est que les CGV constituent le socle de toute relation contractuelle : leur mise à jour pour s’assurer de leur conformité à la loi est donc essentielle pour se prémunir des conflits ou limiter l’engagement de sa responsabilité.

Ainsi, concernant les délais de règlement, le principe posé par la loi est de prévoir un délai de 30 jours à compter de la réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation fournie. Il est toutefois possible de raccourcir ce délai ou de l’allonger sans dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Les factures doivent comporter les conditions de règlement, le taux d’intérêt relatif aux pénalités de retard et le montant de l’indemnité applicable à compter du lendemain du jour auquel le règlement doit normalement intervenir.

Un point important de la loi Hamon est le devoir d’information du cocontractant qui, même s’il est professionnel est assimilé par la loi à un consommateur. L’article L 441-6 du code de commerce prévoit ainsi que « tout prestataire de services est tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services (professionnel, non professionnel ou consommateur) des obligations d’informations » définies aux articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation, c’est-à-dire les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date d’exécution des prestations, l’identité exacte et complète du prestataire de services ou fournisseur de biens.

La récente réforme du droit des contrats est venue renforcer ce devoir général d’information. L’article 1112-1 du code civil en fait désormais un principe d’ordre public et le défaut d’information en lien direct avec le contenu du contrat ou l’identité des parties peut entraîner la nullité du contrat.

Par ailleurs, les CGV doivent prévoir un droit de rétractation de 14 jours à compter de la réception du bien ou de la date de conclusion du contrat de services en vertu de l’article L121-16-1 du code de commerce: ce droit s’applique en effet aux trois conditions suivantes : (i) le contrat a été conclu en dehors de l’établissement où le professionnel client exerce habituellement de manière permanente son activité, (ii) le professionnel client dispose de moins de 5 salariés et (iii) le contrat de fourniture ou de prestation proposé ne relève pas de l’activité principale de l’entreprise cliente.

Enfin, l’article L 442-6 du code de commerce en dresse la liste des clauses et pratiques abusives telles que :

– Obtenir un avantage qui ne correspond à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.

– Obtenir un avantage sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat disproportionné.

– Créer un déséquilibre significatif dans les droit et obligations des parties.

– Obtenir des avantages sur les modalités du contrat en menaçant d’une rupture brutale des relations d’affaires.

– Rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale.

– Participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau.

– Soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives.

– Refuser ou retourner des marchandises ou déduire d’office du montant de la facture sans que l’autre partie ait pu en vérifier le bien-fondé.

– Refuser au fournisseur de mentionner son nom, son adresse sur le produit.

– Ne pas communiquer les CGV.

– Facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix fixé dans les CGV ou lors de négociations.

A propos de ce dernier point, trop souvent les prix et conditions de facturation des prestations complémentaires ne sont pas déterminés. Il est important d’y remédier car cette pratique est condamnable.

Les sanctions encourues faute de respecter ces dispositions peuvent être lourdes. Outre l’indemnisation du préjudice subi, l’entreprise peut être condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à deux millions d’euros si elle ne respecte pas ses obligations relatives aux conditions de règlement et jusqu’à cinq millions d’euros concernant celle relative à la communication de ses CGV.

C’est pourquoi le cabinet Didier Félix vous assistera dans la rédaction ou la mise à jour de vos CGV afin que vous puissiez exercer sereinement votre activité sans risquer un engagement de responsabilité.