L’ESSENTIEL

Le droit de paternité impose de citer l’auteur (article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle). Il relève du droit moral. Sa violation constitue une contrefaçon. Elle peut être sanctionnée, y compris en référé, mais uniquement si une atteinte concrète et prouvée est établie. Deux décisions récentes en sont l’illustration.

L’AFFAIRE « BARBAQUE »

Les faits

Dans cette affaire jugée par le Tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, référé, 16 janvier 2024, n° RG 23/54112), deux auteurs composent une œuvre musicale.

Ils autorisent son utilisation dans le film « Barbaque ».

Le titre est utilisé au générique de fin.

Leur nom n’apparaît pas.

Le film est exploité en salles puis en VOD, sans correction malgré plusieurs relances.

la reconnaissance de la qualité d’auteur

Pour établir leur qualité, les demandeurs produisent :

  • une déclaration SACEM identifiant les auteurs de l’œuvre
  • des contrats d’exploitation les désignant comme titulaires des droits

Ces éléments concordants suffisent à caractériser leur qualité d’auteur.

Le raisonnement du juge des référés et la sanction

Le juge des référés retient l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Trois éléments sont déterminants :

  • l’absence totale de crédit au générique
  • la diffusion continue du film sur plusieurs supports
  • l’obligation contractuelle de mention des auteurs

L’urgence résulte de la poursuite de l’exploitation sans identification.

Le juge ordonne la régularisation sous astreinte.

Il alloue 5.000 € à chaque auteur.

Cette décision confirme que la violation du droit de paternité peut justifier une intervention rapide du juge.

L’AFFAIRE RATP

Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris du 12 juin 2024 n° RG 22/14661) illustre les limites du droit de paternité.

Les faits

Dans cette affaire, un photographe reproche à la RATP une atteinte à son droit de paternité.

Ses photographies avaient été reproduites dans un ouvrage publié par la RATP.

Le photographe avait été crédité dans une liste de contributeurs.

Des crédits insuffisants

  • aucune indication ne relie son nom aux clichés
  • aucune légende ne permet d’identifier ses œuvres
  • aucun renvoi ne précise les pages concernées

Le lecteur ne peut pas identifier les photographies de l’auteur.

La Cour retient donc une atteinte au droit de paternité.

La mention du nom est jugée insuffisante car non exploitable.

Une atteinte non démontrée

Toutefois, La solution est différente pour une exposition organisée par la RATP .

Le photographe :

  • était présent lors de l’événement
  • apparaît sur des photographies prises sur place
  • n’a formulé aucune protestation
  • a poursuivi sa collaboration avec la RATP

Aucun élément ne démontre une absence de crédit ou un préjudice.

La Cour rejette la demande.

L’atteinte au droit de paternité n’est pas établie.

L’appréciation concrète du juge

Ces décisions montrent que le juge raisonne de manière concrète.

Il examine :

  • les modalités précises de diffusion
  • la possibilité effective d’identifier l’auteur
  • les éléments de preuve produits
  • le comportement des parties

Le droit de paternité n’est pas abstrait.

Il suppose une atteinte objectivable.

Ce qu’il faut retenir

  • Le droit de paternité est un droit moral protégé
  • Le crédit doit permettre une identification effective de l’auteur
  • La violation peut être sanctionnée en référé en cas d’urgence
  • Une atteinte non démontrée est écartée

Conclusion

Le droit de paternité est pleinement effectif.

Mais il ne se présume pas.

Il se prouve, au regard des faits et des éléments produits.

En matière de droit de paternité, la qualification de l’atteinte repose sur des éléments concrets : modalités de diffusion, identification effective de l’auteur, éléments de preuve disponibles.

Si votre situation soulève ces questions, un échange permet d’en apprécier les enjeux et les options possibles.