L’ESSENTIEL
Pas de salaire pour un président de SASU, c’est légalement possible, que ce soit au titre de son mandat social ou pour l’exercice par lui-même de l’activité de la société. Aucun texte n’impose une telle rémunération, et l’absence de lien de subordination exclut par principe l’infraction de travail dissimulé pour ce seul motif.
Cette liberté a toutefois un coût : elle prive le dirigeant de protection sociale, et peut, dans certaines configurations, être contestée par l’Urssaf sous un autre angle.
Aucune obligation légale de rémunérer le président
Le Code de commerce ne prévoit aucune obligation de rémunérer le président d’une SASU.
Les statuts de la SASU peuvent librement prévoir :
- une rémunération fixe, versée chaque mois ;
- une rémunération variable, liée aux résultats de la société ;
- une combinaison des deux ;
- ou l’absence totale de rémunération.
Ce choix n’est pas définitif : un président non rémunéré à la création peut percevoir une rémunération l’année suivante.
Le cas du dirigeant qui exerce lui-même l’activité de la société
Le président de SASU est souvent la personne qui exécute concrètement l’activité de la société. C’est le cas, par exemple, d’un artiste-interprète qui crée une SASU pour produire et facturer ses propres spectacles.
Absence de lien de subordination et travail dissimulé
Le président ne peut pas être salarié de sa propre société pour cette activité car il n’y a pas de lien de subordination possible dans le cadre d’une société qu’il détient seul.
L’absence de salaire pour cette activité ne constitue donc pas, en elle-même, une infraction de travail dissimulé.
Cette infraction, définie à l’article L. 8221-5 du Code du travail, suppose l’existence d’une relation salariée dissimulée. Sans lien de subordination, il n’y a pas d’emploi salarié à dissimuler.
Cette activité n’est pas pour autant sans contrepartie. Les prestations facturées par la société génèrent un chiffre d’affaires, puis un bénéfice.
Ce bénéfice revient au dirigeant, non par un salaire versé prestation par prestation, mais par la rémunération de son mandat social ou par la distribution de dividendes.
Le cas particulier de l’artiste-interprète
Mais attention : dans le cas particulier de l’artiste-interprète, la loi présume l’existence d’un contrat de travail dès qu’il est rémunéré pour se produire, même sans lien de subordination apparent.
Cette présomption ne peut être écartée que si l’artiste exerce personnellement son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés, ou agit en véritable coentrepreneur assumant les risques de production.
La seule immatriculation de la SASU au RCS, l’absence de directives formelles ou la facturation par une société ne suffisent pas, à elles seules, à écarter la présomption : la Cour de cassation apprécie strictement ces critères.
Des éléments comme la pluralité de cocontractants, des conditions tarifaires librement négociées et l’absence de directives extérieures sur l’exécution artistique participent à la démonstration, mais restent soumis à l’appréciation des juges.
À défaut, c’est le donneur d’ordre — le diffuseur, l’organisateur du spectacle — qui s’expose à une requalification pour dissimulation d’emploi salarié, non la société elle-même.
Les conséquences sociales d’une absence de rémunération
Le président de SASU relève du régime général de la sécurité sociale, en qualité d’assimilé salarié. Ce statut lui ouvre les mêmes droits qu’un salarié ordinaire, à une exception près : il n’a pas droit à l’assurance chômage.
Les cotisations sociales ne sont dues que sur les sommes effectivement versées ; si le président ne se verse rien, aucune cotisation n’est appelée, et aucune charge sociale ne pèse sur la société à ce titre.
Cette absence de cotisation a une contrepartie directe : pas de trimestres de retraite validés et absence de couverture sociale.
Le régime des dividendes et le risque de requalification Urssaf
La distribution régulière de dividendes
Le président de SASU, lorsqu’il est également associé, peut se rémunérer autrement : par la distribution de dividendes.
Ils sont soumis, par défaut, au prélèvement forfaitaire unique, au taux global de 30 %, soit 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux. Aucune cotisation sociale complémentaire n’est due.
Il faut distinguer deux situations bien différentes. Lorsque les dividendes résultent d’une décision régulière de l’associé unique, après approbation des comptes annuels et constatation de bénéfices distribuables, ils constituent des revenus du capital et ne sont pas requalifiables au seul motif que la rémunération du président est nulle ou symbolique.
Les prélèvements effectués en cours d’exercice
Le risque réel se situe ailleurs : dans les sommes prélevées en cours d’exercice sans décision sociale régulière préalable (avances, comptes courants, retraits sous mention de « rémunération »).
Ces sommes sont réputées constituer une rémunération soumise à cotisations dès leur versement, peu important qu’elles soient ensuite qualifiées d’avances, de prêts ou de dividendes, ou même remboursées
Le risque de requalification s’apprécie donc moins à travers le montant des dividendes qu’à travers la régularité de la procédure de distribution : comptes annuels approuvés, respect de la réserve légale, décision écrite de l’associé formalisée avant tout versement.
Ce qu’il faut retenir
- Le président de SASU peut légalement ne percevoir aucun salaire, ni au titre de son mandat social, ni au titre d’une activité professionnelle qu’il exerce personnellement sans lien de subordination.
- L’absence de lien de subordination exclut, par principe, l’infraction de travail dissimulé pour ce seul motif : cette infraction suppose une relation salariée dissimulée.
- Cette absence de rémunération prive néanmoins le dirigeant de toute cotisation sociale, donc de droits à la retraite et de couverture en cas d’arrêt de travail.
- Les dividendes régulièrement votés (comptes approuvés, décision écrite préalable) ne sont pas requalifiables au seul motif d’une rémunération nulle : le risque de requalification par l’Urssaf porte surtout sur les prélèvements irréguliers (avances, comptes courants) effectués sans décision sociale préalable.
Conclusion
L’absence de salaire en SASU est donc juridiquement possible, y compris pour l’activité professionnelle que le dirigeant exerce personnellement sans lien de subordination.
Ce choix reste néanmoins conditionné à l’autonomie économique réelle de la société, et engage la protection sociale du dirigeant.
Un accompagnement juridique permet de sécuriser cet équilibre dès la rédaction des statuts.